Article 1 : Objet du Programme Ambassadeur
PPF a choisi Yuccan comme solution pour proposer son programme d'apporteurs d'affaires et/ou parrainage (le "Programme Ambassadeur"). Le terme d'Ambassadeur désignera ci-après les apporteurs d'affaires utilisant l'application mobile Yuccan.
Dans le cadre de ce Programme Ambassadeur, l'Ambassadeur qui présente un nouveau Client (une "Mise en relation") grâce à l'application mobile Yuccan ("Application") accepte l'ensemble des règles écrites dans ce règlement, sans conditions.
Article 2 : Date et durée
Le présent Programme Ambassadeur est proposé à compter du 10 janvier 2024, sans limitation de durée.
PPF se réserve la faculté de cesser son adhésion à Yuccan à tout moment sans toutefois porter atteinte aux droits des Ambassadeurs dont les rétributions auraient été valablement payés auprès d’elle avant la cessation de l'adhésion.
Article 3 : Participation de l'Ambassadeur
L'adhésion au Programme Ambassadeur est ouverte à toute personne physique majeure ou émancipée, capable juridiquement, qu'elle soit déclarée comme activité auto-entrepreneur ou non. Il est aussi possible pour une personne morale d'adhérer à ce Programme Ambassadeur, tant qu'elle est déclarée en tant que tel sur l'Application.
Uniquement dans le cas où l'Ambassadeur agit (i) à titre de personne physique et (ii) sans être déclaré en auto-entrepreneur sur l'Application, la participation au présent Programme Ambassadeur doit rester occasionnel. A ce titre, l'Ambassadeur ne peut envoyer qu'un maximum de 15 Mises en relation dans l'année.
L’auto-parrainage, défini par le fait d'envoyer une Mise en relation dont les coordonnées sont les mêmes que l'Ambassadeur, n’est pas autorisé.
L'Ambassadeur s'engage à (i) ne pas faire intentionnellement une fausse déclaration sur les prix ou les services du fournisseur ; (ii) s'engager de manière imprudente, consciente ou intentionnelle dans des pratiques de marketing trompeuses ou mensongères dans l'objectif d'envoyer des Mises en relation à PPF ; ou (iii) violer intentionnellement toute directive ou politique de l'entreprise adhérente à Yuccan à l'Ambassadeur par écrit ou affichée sur le site Web de l'entreprise.
Article 4 : Validité de la Mise en relation
Le contact envoyé dans le cadre de la Mise en relation doit être une personne morale de droit privé ou une personne physique, majeure ou émancipée, et non frappée d’incapacité juridique.
Le contact envoyé dans le cadre de la Mise en relation ne doit pas être déjà client de PPF.
Article 5 : Marques de commerce
Pendant la durée du présent accord, PPF accorde à l'Ambassadeur un droit limité, non exclusif et non transférable d'utiliser les marques de service, les marques de commerce, les noms commerciaux et les logos de l'entreprise (collectivement, les "marques") uniquement sur le site web de l'Ambassadeur et dans les documents de marketing qui ont été approuvés par écrit à l'avance par l'entreprise dans le cadre du marketing et de la vente des services de l'Ambassadeur en vertu du présent accord. Les marques resteront la propriété unique et exclusive de l'entreprise. PPF se réserve le droit (i) de demander à l'Ambassadeur de fournir des échantillons de l'utilisation des marques dans les documents de marketing ; ou (ii) de créer ou de modifier toute directive pour l'utilisation des marques.
Article 6 : Responsabilités
La participation à la présente opération emporte l’acceptation pleine et entière de l’ensemble des clauses et conditions du présent règlement par l'Ambassadeur et la personne Mise en relation.
Toute fraude ou non-respect du présent règlement pourra engager la responsabilité de l'Ambassadeur et/ou du contact Mis en relation en cas de préjudice.
Article 7 : Limitation de responsabilité
À L'EXCEPTION DES RESPONSABILITÉS DÉCOULANT DE BLESSURES CORPORELLES OU DE DOMMAGES MATÉRIELS, EN AUCUN CAS L'UNE OU L'AUTRE DES PARTIES NE SERA RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES, EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS, OU DE PERTES DE PROFITS, DÉCOULANT DE LA RELATION OU DE LA CONDUITE DES AFFAIRES DANS LE CADRE DU PRÉSENT ACCORD, MÊME SI L'AUTRE PARTIE A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. À L'EXCEPTION DES MONTANTS DE GRATIFICATIONS DUS OU À VENIR, DANS LA MESURE OÙ LA LOI LE PERMET, EN AUCUN AUTRE CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE L'UNE OU L'AUTRE DES PARTIES EN VERTU DES PRÉSENTES NE DÉPASSERA LE MONTANT DES GRATIFICATIONS VERSÉES À L'AMBASSADEUR ENTRE LA DATE D'INSCRIPTION DE L'AMBASSADEUR ET LA DATE À LAQUELLE LA RÉCLAMATION SOUS-JACENTE EST PORTÉE À LA CONNAISSANCE DE L'AUTRE PARTIE.